Un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule à moteur

La Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter consacre un droit à l’indemnisation des dommages causés par un accident de la circulation. Cette loi a donc pour objectifs d’améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation et d’en accélérer le processus d’indemnisation.

Toutefois pour qu’elle soit applicable, il est essentiel de remplir certaines conditions dont l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.

Cette notion de véhicule terrestre à moteur n’est pas définie au sein de la Loi Badinter. C’est donc la jurisprudence qui a dû œuvrer afin d’en déterminer les contours. A cet égard il pourrait s’agir de tout engin qui « se déplace sur une route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération. »

Une question s’est de nouveau récemment posée quant à la qualification d’un fauteuil roulant électrique et de la qualité de la personne l’utilisant. Dans un arrêt du 6 mai 2021 la Cour de Cassation procède à une clarification de jurisprudence. Contrairement à ce qu’avait pu retenir la Cour d’Appel et au regard de la Convention Internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, elle affirme que le fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au regard de la loi Badinter et que la personne l’utilisant n’a donc pas la qualité de conducteur. En effet, il s’agit d’un dispositif médical permettant aux personnes handicapées de se déplacer lorsque leur corps ne le permet pas. Cour de cassation, 2e civ., 6 mai 2021, n°20-14.551

Enfant à naitre

Cass, Crim, 10 novembre 2020, n°19-87.136, Publié au bull : Indemnisation de l’enfant à naître suite au décès d’un parent. Les victimes par ricochet (aussi appelées victimes indirectes) ont droit d’être indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subis à la suite du décès d’une autre personne, si ce préjudice est personnel, direct, certain et licite.

A ce titre, les victimes indirectes peuvent solliciter l’indemnisation de leur préjudice d’affection (ou moral). Il s’agit de « l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques ».

La question s’est posée pour les enfants à naître et notamment si un enfant conçu et né après le décès d’un parent peut demander l’indemnisation de son préjudice moral par ricochet.

Le 14 décembre 2017, la cour de cassation énonce que « dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ; qu'ayant estimé que Zachary souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans l'accident, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah C...et ce préjudice » (Civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-26.687).

La Cour de cassation maintient sa position le 10 novembre 2020 et reconnaît dans le cas d’espèce « le droit de l’enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu » et que le lien de causalité entre le décès et le préjudice moral de l’enfant était caractérisé. Cass, Crim, 10 novembre 2020, n°19-87.136, Publié au bull

Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle

Cumul possible de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle pour les victimes d’un dommage corporel.

Une personne victime d’un dommage corporel peut se faire indemniser les préjudices qu’elle a subi. Parmi ces préjudices on retrouve les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, deux postes qu’il convient de distinguer :

  • La perte de gains professionnels futurs (PGPF) tend à indemniser la perte totale ou partielle de revenus après la date de consolidation (stabilisation des lésions).
  • Alors que l’incidence professionnelle (IP) indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime. Il s’agit donc des conséquences, des impacts de l’accident sur la vie professionnelle de la victime comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner la profession exercée avant le fait dommageable, les pertes de droits à la retraite.

Les PGPF et l’IP sont deux postes de préjudices distincts Cass., 2e civ., 16 Janvier 2020 n°18-18.779 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n°18-17560, qui couvrent des préjudices différents et qui peuvent se cumuler Cass. Crim. 17 décembre 2019, n°18-86.063.

Ainsi une victime d’un dommage corporel peut à la fois se faire indemniser ses pertes de gains professionnels futurs et son incidence professionnelle. Ce principe a une nouvelle fois été rappelé le 1er avril 2021 Cass., 2e civile, 01/04/2021, n°19-16.877.

La prise en compte de la parentalité par la PCH

La loi du 11 février 2005 consacre le principe du droit à compensation du handicap en permettant aux personnes handicapées de mener une vie conforme à leurs projets de vie. Toutefois la parentalité restait un point en suspens nécessitant la mise en place de dispositifs de compensation.

C’est pourquoi depuis le 1er janvier 2021, les parents en situation de handicap bénéficiant de la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent être éligibles aux forfaits parentalité. Il s’agit d’une aide supplémentaire venant au soutien des parents dans la réalisation des actes quotidiens liés à la parentalité.

Cette aide prend la forme d’un forfait aide humaine et d’un forfait aides techniques :

  • Le forfait aide humaine constitue un forfait mensuel permettant de rémunérer un intervenant extérieur lorsque l’enfant n’est pas encore autonome pour les gestes du quotidien. Pour être éligible à cette prestation il faut préalablement bénéficier du volet aide humaine de la PCH ou en être reconnu éligible par la MDPH et avoir un enfant âgé de moins de 7 ans.
  • Le forfait aide technique quant à lui est ponctuel et permet de subvenir aux achats de matériels spécialisés permettant aux parents de s’occuper de leur enfant. Pour obtenir cette aide il faut préalablement bénéficier de la PCH ou bien en être reconnu éligible et avoir un enfant âgé de moins de 6 ans.

Les montants de ces forfaits varient en fonction de l’âge de l’enfant.

Par ailleurs ce décret ouvre le bénéfice de la PCH aux besoins liés à la préparation des repas et à la vaisselle.

Pour autant, beaucoup regrette le manque d’individualisation de cette prestation et le fait que ce décret exclut de ce nouveau processus de nombreux parents en situation en handicap... Lien Legifrance
Lien Legifrance

Dommages Anormaux

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 nov. 2020, 427750 : Les troubles prématurés provenant d’un acte médical constituent des dommages anormaux

L’article L 1142-1 II du code de santé publique énonce que c’est à l’ONIAM de prendre en charge les accidents médicaux, infections iatrogènes ou nosocomiales du patient ou de ses ayants droits, au titre de la solidarité nationale, « lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité (…) ».

L’anormalité est atteinte « lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. »

Le 13 novembre 2020, le Conseil d’État précise cette condition en affirmant que sont anormaux les « troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie ».

Ainsi, des troubles prématurés provenant d’un acte médical sont considérés comme des dommages anormaux devant être indemnisés par l’ONIAM.

Toutefois, l’ONIAM contestait l’arrêt en ce qu’il la condamnait à indemniser ces troubles au-delà de la date à laquelle ils auraient naturellement résulté du fait de la pathologie évolutive du patient, en l’absence d’intervention.

La Haute juridiction énonce que les dispositions de l’article L1142-1 du CSP « font obstacle, en l'absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l'absence d'accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu'à une telle échéance. » La réparation du préjudice n’étant pas liée au terme incertain d’apparition des troubles. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 nov. 2020, 427750

L'AAH : Solidarité Familiale ou solidarité nationale ?

L’allocation adulte handicapé (AAH) est une prestation d’assistance assurant à ses bénéficiaires un minimum de ressources. Financée par l’État, cette prestation est versée par la sécurité sociale. L’AAH est accordée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conditions doivent être remplies pour qu’elle soit octroyée aux personnes présentant un handicap.

L’allocation adulte handicapé (AAH) est une prestation d’assistance assurant à ses bénéficiaires un minimum de ressources. Financée par l’État, cette prestation est versée par la sécurité sociale. L’AAH est accordée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et des conditions doivent être remplies pour qu’elle soit octroyée aux personnes présentant un handicap.

En Février 2020, l’assemblée nationale a adopté un projet de loi en ce sens portant sur la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés. Cette loi permettrait aux personnes en situation de handicap de retrouver une véritable autonomie financière.

Toutefois, pour être validé, le texte doit être soumis au Sénat. C’est pourquoi une pétition a été mise en ligne sur le site internet du Sénat ce qui a permis une petite avancée. En effet, une date a été fixée : le 9 mars prochain, le Sénat doit étudier la proposition de loi.

Assistance Tierce Personne

CE, 5ème ch., 31 décembre 2020, n°428835 : L'indemnisation de la tierce personne temporaire n’est pas soumise à la production de justificatifs.

L’indemnisation de la tierce personne résulte du besoin de la victime de se faire suppléer pour les actes essentiels de la vie courante, en raison d’une perte d’autonomie. L’objectif de de ce poste est donc de restaurer la dignité de la victime et de préserver sa sécurité.

L’assistance tierce personne peut être indemnisée en cas de dommage corporel qu’il s’agisse d’une aide familiale ou d’un prestataire.

Au regard du principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, l’assistance tierce personne doit être appréciée au regard des besoins de la victime (objet de l’aide humaine nécessaire, nombre d’heures d’assistance, périodes observées). Elle n’est donc pas subordonnée à la justification des dépenses exposées à ce titre. Le Conseil d’État est venu réaffirmer ce principe le 31 décembre 2020. CE, 5ème ch., 31 décembre 2020, n°428835.

Assistance Tierce Personne

CE, 5ème ch., 31 décembre 2020, n°428835 : La victime directe qui assistait quotidiennement son conjoint avant l’accident peut se faire indemniser les frais liés à son remplacement.

L’indemnisation de la tierce personne résulte du besoin de la victime de se faire suppléer pour les actes essentiels de la vie courante, en raison d’une perte d’autonomie. L’objectif de ce poste de préjudice étant de restaurer la dignité de la victime et de préserver sa sécurité.

Par ailleurs, l’assistance tierce personne peut être indemnisée en cas de dommage corporel qu’il s’agisse d’une aide familiale ou d’un prestataire.

La question qui s’est posée est celle de savoir si la victime directe d’un accident qui assistait quotidiennement son mari avant son accident pouvait se faire indemniser les frais issus de son remplacement.

En l’espèce, Madame A. a été victime d’un accident médical non fautif à la suite de son intervention, ouvrant droit à la réparation de son dommage au titre de la solidarité nationale. Préalablement à son accident, Madame A. assurait une assistance quotidienne à son mari. Suite à son accident, elle n’a pu effectuer cette assistance et a donc été contrainte d’hospitaliser son mari un certain temps puis d’engager une assistance à domicile à titre onéreuse. La Cour administrative d’appel a alors refusé d’indemniser ces frais estimant qu’ils étaient propres au mari de Madame A. Or, le Conseil d’État énonce que la « la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit » puisque ces dépenses résultent de l’accident dont Madame A a été victime. Il y a donc lieu de prendre en charge les frais liés au remplacement de Madame A tierce personne de son mari avant son accident (CE, 5ème ch., 31 décembre 2020, n°428835).

Ainsi la victime directe d’un accident, qui était avant son accident tierce personne de son conjoint, peut demander l’indemnisation des frais liés à son remplacement (hospitalisation, frais d’aide à domicile).

Assistance Tierce Personne

Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-21.317 : L’indemnisation de la tierce personne ne peut pas être réduite du fait qu’elle réalisée par un membre de la famille.

La tierce personne représente la personne qui vient apporter son aide à la victime qui n’est pas en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se nourrir, etc.). La tierce personne est donc la personne venant suppléer cette perte d’autonomie afin de restaurer la dignité de la victime.

L’assistance tierce personne, si elle est justifiée, peut être indemnisée en cas de dommage corporel qu’il s’agisse d’un prestataire ou d’une aide apportée par la famille de la victime.

De ce fait et en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnisation de la tierce personne ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche.

La Cour de cassation est venue réaffirmer ce principe dans un arrêt du 24 septembre 2020. Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020, n° 19-21.317

Le secret médical

Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-21.317 : Cass, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125 : La victime peut s’opposer à la production du rapport du médecin-conseil de l’assureur tenu par le secret médical

Le secret médical est un droit dont disposent les patients et qui est inscrit au sein de la loi. Il s’agit également d’un devoir que le praticien doit respecter.

Le non-respect d’une telle obligation peut être puni par des sanctions disciplinaires et pénales.

De nombreuses informations soumises au secret professionnel sont conservées au sein du dossier médical qui peut, à tout moment, être transmis au patient sur demande. En revanche, un tiers n’a pas le droit de se procurer le contenu du dossier médical sans l’accord de l’intéressé.

C’est le principe rappelé la Cour de Cassation le 16 mars 2021 :

En l’espèce, suite à un accident de la circulation entraînant un dommage corporel, une première expertise amiable est effectuée par un médecin expert mandaté par une compagnie d’assurance. L’expert avait donc, suite à l’expertise, rendu son rapport. Ne souhaitant plus poursuivre de manière amiable, la victime a assigné la compagnie d’assurance afin d’obtenir une expertise judiciaire. Cependant, lors de l'expertise judiciaire, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance a transmis à l’expert judiciaire sans l’accord de la victime le rapport d’expertise qui avait été rédigé lors de la phase amiable. La Cour de Cassation énonce qu’il s’agit bien de la violation du secret médical (Cass, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125).

Ainsi sans l’accord de la victime, le médecin-conseil d’une société d’assurance ne peut transmettre à l’expert judiciaire un document médical couvert par le secret professionnel.

Préjudice d'établissement

CE, 5ème ch., 29 déc. 2020, n°432775 : L’absence de vie familiale normale constitue un préjudice d’établissement indemnisable

Le préjudice d’établissement résulte de toute perte d’espoir et de chances de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il s’agit donc de la perte de chance de se marier, de fonder une famille ou encore d’élever ses enfants.

La Cour de cassation accepte d’indemniser au titre du préjudice d’établissement le fait de voir sa vie familiale bouleversée en raison de son dommage, empêchant alors la victime de réaliser tout projet d’avenir et altérant son rôle ainsi que sa place au sein de la cellule familiale. (Cass., civ 2e, 2 mars 2017, n°15-27.523).

C’est également la position adoptée par le Conseil d’État, le 29 décembre 2020, puisqu’il caractérise de préjudice d’agrément le fait pour une victime déjà parent de ne pas pouvoir mener avec ses enfants une vie familiale normale (CE, 5ème ch., 29 déc. 2020, n°432775).

Préjudice d'agrément

Cass, Civ. 2, 22 octobre 2020, n°19-15.951 : L’absence de vie familiale normale constitue un préjudice d’établissement indemnisable. Le bricolage un préjudice d’agrément indemnisable. Le préjudice d’agrément est « l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. (…) »

Le préjudice d’agrément est « l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. (…) »

Une limitation des activités de bricolage et de cyclisme (à la suite d’une maladie professionnelle reconnue) peut être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.

Préjudice d'impréparation

Cass, Civ 1, 9 décembre 2020, n°19-22.055 : Le préjudice d’impréparation, un préjudice autonome de la perte de chance d’éviter le dommage

L’obligation d’information pesant sur le professionnel de santé se trouve au centre de la relation patient-médecin. En effet, pour que le choix du patient de se soumettre à un acte de soin soit libre et éclairé, le professionnel de santé doit délivrer à ce dernier une information complète sur les éventuels risques normalement prévisibles que comporte l’acte.

En cas de défaut d’information, le patient pourra prétendre à une perte de chance d’éviter le dommage et à un préjudice d’impréparation aux conséquences du risque. Ces deux préjudices étant indépendants l’un de l’autre.

Le 9 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle ce principe d’autonomie du préjudice d’impréparation par rapport à la perte de chance d’éviter le dommage (Cass, Civ 1, 9 décembre 2020, n°19-22.055). Le cumul d’indemnisation de ces deux chefs de préjudice étant permis.

Préjudice économique des victimes par ricochet

Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 Octobre 2020 – n° 19-17.041 : Dans le cadre de l’évaluation des préjudices liés au décès causé par un accident, les nouvelles ressources du conjoint survivant provenant d’un remariage ne doivent pas être prises en compte pour évaluer son préjudice économique.

La victime par ricochet peut invoquer la disparition de ressources qui lui étaient consacrées par la victime directe décédée, soit à titre personnel, soit au titre des charges communes du foyer. Il s’agit du préjudice économique.

La question était de savoir qu’elles sont les ressources du conjoint survivant à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice économique.

En l’espèce, le conjoint survivant (victime par ricochet) s’était remarié à la suite du décès de sa femme, victime directe d’un accident médicale grave non fautif. Du fait de ce remariage, il bénéficiait de nouvelles ressources liées au salaire de sa seconde épouse. La Cour de cassation a énoncé en vertu du principe de réparation intégrale que ces nouvelles ressources « résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès (de sa précédente épouse), de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime directe ». (Cass, Civ 1, 7 octobre 2020, 19-17.041).

Révélation d'un état antérieur

Cass, Crim, 14 octobre 2020, n°19-84.530 : La révélation d’un état antérieur de saurait réduire le droit à indemnisation dans le cadre d’un dommage corporel

Au regard du principe de la réparation intégrale sans pertes ni profit, « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable »

C’est la position adoptée par la Cour de cassation le 20 mai 2020 concernant le déclenchement de la maladie de parkinson à la suite d’un accident de la circulation. En l’espèce, la maladie de parkinson est considérée comme un état antérieur méconnu de la victime avant l’accident puisqu’elle n’avait extériorisé aucun symptôme. De ce fait, la maladie de parkinson provoquée du fait de la prédisposition pathologique de la victime a été révélée par l’accident. La victime a donc droit à la réparation de son préjudice. Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Mai 2020 – n° 18-24.095

En l’espèce, le conjoint survivant (victime par ricochet) s’était remarié à la suite du décès de sa femme, victime directe d’un accident médicale grave non fautif. Du fait de ce remariage, il bénéficiait de nouvelles ressources liées au salaire de sa seconde épouse. La Cour de cassation a énoncé en vertu du principe de réparation intégrale que ces nouvelles ressources « résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès (de sa précédente épouse), de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la victime directe ». Cass, Civ 1, 7 octobre 2020, 19-17.041.

Le 14 octobre 2020, la Cour de cassation maintient sa position en retenant que l’indemnisation d’un choc psychologique ne peut être réduit et doit être indemnisé même en raison d’une prédisposition pathologique (état dépressif) puisque ce dernier est imputable au fait dommageable. Cass, Crim, 14 octobre 2020, n°19-84.530.

Trotinettes électriques : l'assurance est obligatoire

Aujourd’hui, de nombreux accidents de trottinettes électriques ont lieu et la question de la réglementation applicable se pose et notamment s’il s’agit de véhicules terrestres à moteur soumis à une obligation d’assurance.

L’article L110-1 al1 du Code de la Route énonce que « le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails »

La Cour de cassation retient une conception plus large, qualifiant une tondeuse autoportée (Cass., civ. 2e, 24 juin 2004, n°02-20208) et une « mini-moto » (Cass., civ. 2e, 22 oct. 2015, n°14-13994) de véhicule terrestre à moteur. En est-il de même pour les trottinettes électriques ?

Le Ministère des transports reconnaît qu’en France « les engins de déplacements personnels n’appartiennent à aucune catégorie de véhicules définies par le code de la route et leur circulation dans l’espace public n’est actuellement pas réglementée »

La jurisprudence, quant à elle, est hésitante quant à la qualification de la trottinette électrique mais il semble que si la trottinette peut dépasser les 6km/h elle peut être qualifiée de VTM (CA Aix-en-Provence, 23 nov.2017, n°16/19514).

De ce fait, si l’on retient la qualification de VTM, se pose alors la question de l’obligation d’assurance. Malgré l’absence d’une réglementation claire en la matière, la fédération française de l’assurance (FFA) a récemment pris position en indiquant que « les engins de déplacement personnel (EDP) motorisés sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures »
Source - ffa-addurance.fr

En outre, dans son communiqué du 13 janvier 2021 le fonds de garantie (FGAO) énonce que « les trottinettes électriques sont considérées comme des véhicules terrestres à moteur et qu’elles sont donc soumises à l’obligation d’assurance relative à la responsabilité civile automobile » au sens de l’article L211-1 code des assurances.
Source - fondsdegarantie.fr

Ainsi, toute personne conduisant une trottinette électrique doit bénéficier d’une couverture de ses risques qui, a priori, revêt le même caractère que celle des autres véhicules terrestres à moteur. Toutefois, cette assurance peut parfois être spécifique ou proposée dans le cadre d’une extension d’une garantie multirisque habitation.