Les nouveaux véhicules électriques individuels

nouveaux véhicules électriques individuels

Les utilisateurs d’engins de déplacement personnel non motorisés sont assimilés à des piétons par l’article R.412-34 du Code de la route.

Toutefois, l'apparition de nouveaux véhicules électriques tels que hoverboard, monoroue, gyroroue, trottinette électrique ou gyropode interroge sur la qualité de l’utilisateur : piéton ou conducteur ?

Où circuler avec ces nouveaux véhicules électriques individuels ?

Étant motorisés, ces engins ne peuvent pas être utilisés sur les trottoirs (article R.412-7 du Code de la route).

Ils ne peuvent pas non plus être utilisés sur les pistes cyclables, qui sont exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues (article R.110-2 du Code de la route).

Dès lors qu’ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas non plus autorisés sur la chaussée (article L.321-1-1 du Code de la route).

Ainsi, où circuler ?

En pratique, ils sont tolérés sur les voies circulatoires publiques. Cette absence de règlementation met en lumière la nécessité de la loi d’orientation des mobilités pour clarifier la situation (présentée au Conseil des ministres le 26 novembre 2018 et déposé au Sénat le 20 février 2019).

Cette loi devrait permettre de classer ces NVEI dans une catégorie de véhicules et ainsi déterminer les voies de circulation ainsi que les modalités d’assurance afférentes à ces nouveaux engins.

Doit-on assurer ces nouveaux véhicules électriques individuels ?

La détention d’un NVEI nécessite la couverture par son utilisateur d’une assurance responsabilité civile. Si l’engin peut dépasser 6 km/h, son utilisateur n’est plus considéré comme piéton et il devra souscrire un contrat spécifique NVEI ou adapter la garantie responsabilité civile vie privée de son contrat d’habitation à cette pratique. En cas de défaut d’assurance, l’article L.324-2 du Code de la route s’applique et une peine d’amende de 3750 € est encourue.

Le cas particulier des trottinettes électriques : Véhicule terrestre à moteur ou non ?

Dans un premier temps, plusieurs réponses ministérielles ont assimilé ces engins à des cyclomoteurs au sens de l’article R.311-1 du Code de la route.

Position reprise par la jurisprudence :

  • Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2011, n°10-194.938.
  • Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 23 février 2010, n°08/0062.

Une personne âgée avait été renversée par un enfant circulant sur une trottinette à moteur, la cour d’appel de Nîmes avait considéré que la trottinette constituait bien un VTAM : "L’instrument du dommage était une trottinette électrique que la fille de Madame X utilisait non comme un jouet mais comme un moyen de transport à bord duquel elle circulait sur lavoie publique. Cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et pilotée par une personne ; elle constitue un véhicule à moteur concerné par l’exclusion du contrat d’assurance."

La Fédération française de l’assurance avait également considéré les trottinettes électriques comme des VTAM.

Par conséquent, le régime de responsabilité relatif aux accidents de la circulation, régi par la loi Badinter de 1980 était applicable aux accidents impliquant des trottinettes électriques.

Dans un second temps, la cour d’appel d’Aix en Provence a modifié la position jurisprudentielle en venant préciser les conditions de classification des trottinettes électriques.

Dans un second temps, la cour d’appel d’Aix en Provence a modifié la position jurisprudentielle en venant préciser les conditions de classification des trottinettes électriques.

  • CA, Aix-en-Provence Ch. 01 C, 5 avril 2018, n°2018/274 : « en l’absence de règlementation claire en la matière, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la qualification de la patinette électrique utilisée par X, ni sur le droit de la victime de circuler avec cet engin sur un trottoir ».
  • CA Aix-en-Provence Ch. 01, 23 novembre 2107, n°2017/887 : « contrairement aux dires de l’appelante, une trottinette électrique, dont il n’est pas démontré que la vitesse maximale soit supérieure à 6 km/h n’est pas soumise à une règlementation spécifique que ce soit en matière de circulation routière ou en matière d’équipement de sécurité. Au contraire, il est généralement admis que ce type d’engin est soumis à la règlementation relative aux piétons ».
  • Une réponse ministérielle est venue confirmer cette position : « en France, les EDP électriques n’appartiennent à aucune des catégories de véhicules définies dans le code de la route, de sorte que leur circulation dans l’espace public n’est actuellement pas règlementée… rien n’est prévu concernant les EDP électriques dont l’usage devait être limité aux espaces privée ou fermés à la circulation » (Rép. Min n°4782, Joan Q, 11 septembre 2018. 8054).
  • Eu égard à la jurisprudence, il semble que si l’engin peut dépasser 6 km/h, il peut être qualifié de VTAM. Dans le cas contraire, l’utilisateur doit être considéré comme un piéton.
Bilan : on distingue deux types de trottinettes électriques :
  • Les trottinettes électriques homologuées : Une trottinette sera qualifiée de trottinette électrique homologuée dès lors que, par construction, elle peut dépasser 25 km/h. C’est donc la puissance maximum qui est retenue pour qualifier l’engin. Une déclaration à la préfecture est obligatoire afin d’obtenir un numéro d’identification unique, gravé sur le corps de la trottinette ainsi que sur une place d’identification. Le code de la route s’applique et le permis de conduire ou le simple brevet de sécurité routière est obligatoire. Le conducteur doit être casqué et surtout assuré (Article L. 324-2 du Code de la route) sous peine d’être sanctionné d’une amende de 3 750 € d’amende, outre les diverses peines complémentaires.
  • Les trottinettes électriques non homologuées : De fait, cela concerne toutes les trottinettes électriques ne dépassant pas les 25 km/h. Toutefois, les trottinettes électriques comprises entre 6 km/h et 25 km/h sont assimilées par la jurisprudence comme des engins à moteur. Ils ne devraient donc pas être autorisés à circuler sur les trottoirs, le port du casque devrait être obligatoire et l’utilisateur devrait être soumis à une obligation d’assurance. Néanmoins, le statut des trottinettes électriques non homologuées étant actuellement flou, rien ne vient contraindre à ce jour le conducteur à l’assurer.

Réponse législative

  • Proposition de loi du 24 octobre 2018 visant à légiférer en matière de nouveaux engins électriques, évoque « l’urgence » de la situation engendrée par l’absence de règlementation en la matière et propose d’insérer dans le code de la toute, un nouveau chapitre régissant la circulation des nouveaux EDP.
  • Projet de loi d’orientation des mobilités visant à créer le cadre législatif permettant aux maires d’adapter aux enjeux locaux les règles de circulation des nouveaux EDP dans les villes.
Quelle responsabilité pour l’utilisateur d’une trottinette électrique ?
  • Responsabilité délictuelle : Le régime de responsabilité de droit commun est applicable à défaut d’application de tout régime spécial de responsabilité. Pour les NVEI ne dépassant pas 6 km/h, on applique le régime de droit commun, et plus particulièrement le régime de responsabilité du fait des choses (article 1242 du Code civil). Application des dispositions du Code de la route relatives aux piétons Pour les NVEI allant de 6 km/h à 25 km/h : question pendante. Pour les NVEI pouvant aller à une vitesse de plus de 25 km/h, on applique le régime de responsabilité du fait des accidents de la circulation impliquant un VTAM régi par la loi Badinter de 1985. Ce régime est favorable à la victime car il lui suffira de prouver l’implication du véhicule dans son dommage afin d’être intégralement indemnisé du préjudice subi. Ce régime renvoi également à l’obligation d’assurance du conducteur et à défaut, l’indemnisation sera prise en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Application des dispositions du Code de la route relatives aux conducteurs de VTAM.
  • Responsabilité contractuelle : Quel contrat souscrit-on lorsqu’on utilise une trottinette électrique en libre-service ? C’est un contrat de location au sein duquel, l’utilisateur assumera l’entière responsabilité en cas de dommage corporel ou matériel subi par un tiers ou par l’utilisateur suite à l’utilisation du service. En outre, le manquement à l’une de ses obligations peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société de location.